{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1088-2018_2020-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2414812?doc=", "Checksum": "6acb723d62a3f0d722c6470285db8193"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1088-2018_2020-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000060_2020_AC_1088_2018.pdf", "Checksum": "11a5e07ec7d1356b35de1dca444f868a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1088/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1088/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:53", "Checksum": "2ba300a3fc8d81a212aab011f226d7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1088/2018\n\n Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle\nvalant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est\ncondamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et\nau remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà\npayées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de\n60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19\nal. 2 RAJ).\n\nLa personne bénéficiaire est tenue d'informer sans retard le greffe de toute modification\nde sa situation économique (art. 7 al. 4 1ère phrase RAJ).\n\n3.2. En l'espèce, sur la base de la situation financière présentée par la recourante, l'octroi\nde l'assistance juridique à l'intéressée a été subordonné au versement d'une\nparticipation mensuelle de 100 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de\ns'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de\n18 mensualités. L'allégué selon lequel la recourante aurait reçu de nombreux rappels\npour le paiement de la participation mensuelle susvisée ne résulte d'aucun élément du\ndossier.\n\nAC/1088/2018\n- 4/5 -\n\nConformément à l'art. 7 al. 4 RAJ, il appartenait à la recourante d'informer le greffe de\nl'Assistance juridique de tout changement dans sa situation financière, qui l'aurait\nempêchée de s'acquitter de la participation mensuelle susvisée. Dès lors que la\nrecourante n'avait allégué aucune péjoration de sa situation financière devant l'autorité\nde première instance, il n'était pas arbitraire de considérer, au moment du prononcé de\nla décision litigieuse, qu'elle était en mesure de rembourser une partie de la somme\navancée par l'Etat, soit un solde de 4'200 fr., au besoin par mensualités, sans qu'il ne soit\nnécessaire de l'interpeler sur ce point. En effet, conformément aux règles rappelées cidessus, la recourante pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamnée à\nrembourser les prestations avancées par l'Etat jusqu'à concurrence de 60 mensualités, à\nsavoir 6'000 fr.\n\nIl s'ensuit que la Vice-présidente du Tribunal civil n'a pas violé le droit – en particulier\nle droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC) – en la\ncondamnant au remboursement du montant de 4'200 fr.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur\nl'effet suspensif sollicité par la recourante.\n\nL'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme\ndue par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services\nfinanciers du Pouvoir judiciaire.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1088/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2020\npar la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1088/2018.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et\nles autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et\n90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nAC/1088/2018\n"}