{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1088-2018_2020-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2414812?doc=", "Checksum": "6acb723d62a3f0d722c6470285db8193"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1088-2018_2020-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000060_2020_AC_1088_2018.pdf", "Checksum": "11a5e07ec7d1356b35de1dca444f868a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1088/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1088/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:53", "Checksum": "2ba300a3fc8d81a212aab011f226d7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1088/2018\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1088/2018 DAAJ/60/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision du 27 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 juin 2020\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décisions des 24 avril 2018 et 31 octobre 2019, le Vice-président du Tribunal de\npremière instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante)\npour sa défense à une procédure de modification de jugement de divorce initiée par son\npère (cause C/1______/2018) ainsi que pour des négociations avec celui-ci à la suite du\njugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 octobre 2019 dans la cause\nprécitée, lesdits octrois étant notamment subordonnés au versement d'une participation\nmensuelle de 100 fr. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la\nrecourante.\n\nB. Dans le jugement précité du 15 octobre 2019, le Tribunal a débouté le père de sa\ndemande visant à la suppression de la pension alimentaire due à la recourante.\n\nC. Par décision du 27 avril 2020, notifiée le lendemain, la Vice-présidente du Tribunal de\npremière instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 4'200 fr. à l'Etat\nde Genève. Un montant de 9'083 fr. 75 avait été versé à l'avocat de la recourante à\nl'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait\navancé des frais de justice à hauteur de 900 fr. La recourante avait, jusqu'à présent,\nversé un montant total de 1'800 fr., de sorte que 4'200 fr. restaient dus (6'000 fr.\n[correspondant à 60 mensualités de 100 fr.] – 1'800 fr.). La recourante n'ayant allégué\naucun changement de sa situation financière depuis que l'aide étatique lui avait été\naccordée, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 mai 2020 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'annulation de\nla décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première\ninstance. Préalablement, elle sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours.\n\nElle produit en outre des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nc. Par envoi du 13 mai 2020, la recourante a produit d'autres pièces nouvelles.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de\npremière instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire\nl'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3\nLaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président\nsoussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice\n(RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nAC/1088/2018\n- 3/5 -\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,\np. 453).\n\n2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est\ntenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La\ncréance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).\n\nEn règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins\nfondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est\nassortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des\nprestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4\nal. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est\nréputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article\n123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).\n\n"}