{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1087-2021_2021-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2810733?doc=", "Checksum": "eb87d860a4a92f33d8e00cb90b9af1b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1087-2021_2021-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000131_2021_AC_1087_2021.pdf", "Checksum": "19985b04ce427b45302aab6baeecb941"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1087/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.10.2021 AC/1087/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:49", "Checksum": "179ce1e2dc46a1bbd943a378581b7f2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.10.2021 AC/1087/2021\n\n Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais\ndemande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette\ndemande ; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant\nn'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir\nune modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord\nvérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit\nalors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient\nde modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015\nconsid. 7.2 et les références citées).\n\n2.2. En l'espèce, le recourant fait valoir des circonstances nouvelles depuis la décision\nde refus partiel du 13 avril 2021, en ce sens que la mère de l'enfant s'obstinerait à faire\ndéfaut aux audiences appointées par le TPAE, ce qui complexifierait la procédure.\n\nIl résulte toutefois des pièces versées au dossier que la procédure en constatation de la\npaternité du recourant suit naturellement sa voie malgré l'absence répétée de la mère de\nl'enfant. En effet, le TPAE a récemment ordonné une expertise ADN afin d'établir la\npaternité du recourant et a informé la mère des sanctions éventuelles d'un refus de\ncollaborer. En l'état, aucune autre démarche ou acte ne s'impose. Il s'ensuit que\nl'assistance d'un avocat n'est aucunement nécessaire, à tout le moins à ce stade.\n\nC'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a rejeté la requête\nen reconsidération du recourant.\n\nPartant, son recours, infondé, sera rejeté.\n\nAC/1087/2021\n- 4/4 -\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 22 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le\n7 juillet 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1087/2021.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe GIROD (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1087/2021\n"}