{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1087-2021_2021-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2810733?doc=", "Checksum": "eb87d860a4a92f33d8e00cb90b9af1b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1087-2021_2021-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000131_2021_AC_1087_2021.pdf", "Checksum": "19985b04ce427b45302aab6baeecb941"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1087/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.10.2021 AC/1087/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:49", "Checksum": "179ce1e2dc46a1bbd943a378581b7f2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.10.2021 AC/1087/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1087/2021 DAAJ/131/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______\n(GE),\n\nreprésenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204\nGenève,\n\ncontre la décision du 7 juillet 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 octobre 2021\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décision du 13 avril 2021, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de\nl'assistance juridique pour une procédure pendante auprès du Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (TPAE) en lien avec le droit aux relations personnelles sur sa fille\nC______, cause C/1______/2019, ainsi que, partiellement, pour les frais de justice\nuniquement, pour une procédure en constatation de paternité, cause C/2______/2021. A\ncet égard, il a été considéré que l'assistance d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire,\ndès lors que le recourant était d'accord avec les conclusions de l'action déposée par sa\nfille et que le Tribunal établissait les faits d'office.\n\nB. Le 30 juin 2021, le recourant a sollicité la reconsidération de cette décision et le\nbénéfice de l'assistance juridique complète pour la procédure C/2______/2021 avec\neffet au 13 avril 2021, subsidiairement au 30 juin 2021, exposant, en substance, que la\nmère de l'enfant empêchait la reconnaissance de paternité en faisant défaut à toutes les\naudiences, de sorte que la cause présentait une complexité particulière.\n\nA l'appui de sa requête, il a produit le procès-verbal de l'audience du 26 mai 2021, dont\nil résulte que le TPAE a notamment ordonné une expertise ADN visant à établir la\npaternité du recourant et rappelé aux parties leur obligation de collaborer. En outre, au\nvu de l'absence de la mère à ladite audience, le Tribunal a ordonné la convocation de\ncette dernière en qualité de témoin dans le courant du mois de septembre 2021, lui\nrappelant son devoir de collaboration à l'administration des preuves et les sanctions\npossibles d'un éventuel refus de collaborer.\n\nC. Par décision du 7 juillet 2021, notifiée le 12 juillet 2021, la Vice-présidente du Tribunal\nde première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant. Elle a relevé\nque les motifs invoqués à l'appui de sa requête, en particulier les pièces produites,\nn'étaient pas susceptibles de remettre en cause la décision de refus partiel initiale.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juillet 2021 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et\nà l'octroi de l'assistance juridique complète pour la procédure de filiation.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est\nsujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et\nart. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\nEn l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la\nforme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/1087/2021\n- 3/4 -\n\n1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est\nune ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non\nmatérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances\n(vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une\nrequête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement\nde laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui\nexistaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore\nconnus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire\nvaloir (pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018\nconsid. 3.3.2 et les références citées).\n\n"}