Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que le juge du fond a procédé à des actes d'instruction sur la question de la légitimité active de la société demanderesse. En effet, le fait de procéder à des mesures d'instruction, aux fins notamment de respecter le droit d'être entendu des parties, n'exerce aucune influence sur l'examen des chances de succès d'une partie à la procédure.