{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1086-2014_2014-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637185?doc=", "Checksum": "128629153d6e195698f397c793c7ad0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1086-2014_2014-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000064_2014_AC_1086_2014.pdf", "Checksum": "344c8cf4389891ccb36b7196a0baa3b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1086/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2014 AC/1086/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN PAIEMENT | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:56", "Checksum": "f512effc1cad43423a08f29c5da80d98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2014 AC/1086/2014\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN PAIEMENT | CPC.117.B\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;\n129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\nAC/1086/2014\n- 6/8 -\n\n2.2. Selon l'art. 69 al. 1 Loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de\npatrimoine (LFus ; RS 221.301), les sociétés et entreprises individuelles inscrites au\nregistre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés\nd'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine\navec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé.\n\nD'après l'art. 112 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411), en cas\nde fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions\nde succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.\n\n2.3. Aux termes de l'art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la\nsubstitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les\ndispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des\nparties sont réservées.\n\nLa substitution des parties a ainsi lieu de plein droit notamment en cas de succession\npour cause de mort (art. 560 al. 1 CC ; les héritiers prennent la place du défunt au\nprocès), de faillite (art. 240 LP ; la masse en faillite ou le créancier cessionnaire de\ncelle-ci remplace le failli au procès), de reprise des actifs et passifs d'une entreprise au\nsens de l'art. 181 CO (ATF 106 II 346 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009\ndu 6 août 2009 consid. 3.1).\n\n2.4. En l'espèce, il ressort des pièces produites que D______ a repris les actifs et passifs\nde C______.\n\nD______ était ainsi, a priori, légitimée à continuer la procédure initiée par C______\ncontre le recourant. Le fait que ce soit C______ qui figure comme partie sur\nl'autorisation de procéder n'y change rien, dès lors que même si elle n'a pas été radiée du\nregistre du commerce (ce qui n'a aucune conséquence sur le transfert de patrimoine, au\nregard des règles rappelées ci-dessus), la substitution de parties par suite de reprise des\nactifs et passifs d'une société intervient de plein droit et doit être prise en considération\nd'office.\n\nPar ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que le juge du fond a\nprocédé à des actes d'instruction sur la question de la légitimité active de la société\ndemanderesse. En effet, le fait de procéder à des mesures d'instruction, aux fins\nnotamment de respecter le droit d'être entendu des parties, n'exerce aucune influence sur\nl'examen des chances de succès d'une partie à la procédure.\n\nEn outre, en ce qui concerne les prétentions de la partie demanderesse, il y a lieu de\nrelever que le recourant avait lui-même déposé son véhicule dans un garage en vue\nd'effectuer des réparations. De plus, le rapport de police mentionne également que le\nvéhicule comportait de nombreux légers dommages de carrosserie et était dans\nl'impossibilité de circuler en raison de problèmes électroniques Les contestations du\n\nAC/1086/2014\n- 7/8 -\n\nrecourant au sujet des frais de remise en état du véhicule ne paraissent donc, au premier\nabord, pas fondées.\n\nEn ce qui concerne la demande reconventionnelle, il ressort des pièces produites que le\ntémoin que le recourant souhaite faire entendre dans le cadre de la procédure au fond est\nl'un de ses amis. Il paraît, prima facie, très probable que le témoignage de l'ami du\nrecourant ne soit pas considéré, par le juge du fond, comme une preuve suffisante pour\nadmettre que les biens du recourant se trouvaient bien dans le coffre du véhicule. Par\nailleurs, comme l'a retenu le premier juge, les factures relatives aux objets achetés par le\nrecourant ne constituent en aucun cas une preuve que lesdits objets se trouvaient bien\ndans le véhicule en question. Pour le surplus, le fait que le recourant ait déposé plainte\npénale en raison de la disparition de ces objets ne constitue pas non plus une preuve\nconvaincante.\n\n"}