Elle ne pouvait en particulier pas, vu les dispositions légales applicables au cas d'espèce, s'abstenir de procéder à une pesée des intérêts en présence pour évaluer de prime abord les chances de succès du recours. Dans cette mesure, la vice-présidence ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. Le grief sera par conséquent écarté. 5. Au fond, le recourant fait grief au premier d'avoir considéré que ses démarches devant l'OCPM étaient dénuées de chances de succès, dès lors qu'il soutient réaliser les conditions donnant lieu à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.