Outre pour les griefs déjà invoqués à l'appui de son recours au TAPI, le recourant soutient que la poursuite de son séjour se justifierait au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de déroger aux conditions d'admission dans des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs –, disposition que le premier juge aurait omis d'analyser. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT