{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3290361?doc=", "Checksum": "3a430ee909c0bc7ca76dbd362b9b4609"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000098_2023_AC_1082_2023.pdf", "Checksum": "d2d79fd43c075a2e330b86de60d2973f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1082/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LPA.10.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:09", "Checksum": "5c1f2440f6c15502aa3117d4b80e8edb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023\nRegeste:\nLPA.10.al2\n\n Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère\nexceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être\nappréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de\ndroit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345\nconsid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des\ncirconstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur\n(ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019\nconsid. 4c).\n\n7.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la\nviolation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux\nchances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2).\n\nToutefois, malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une\nfin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui\nen raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat\nincorrect. Si l'on ne voit pas en quoi la procédure aurait pris une autre tournure, si elle\n\nAC/1082/2023\n- 10/11 -\navait été menée conformément à la Constitution, l'on peut renoncer à annuler la décision\nattaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3).\n\n7.3 En l'espèce, le recourant ne peut, de prime abord, pas se prévaloir de l'existence d'un\ncas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA. En effet,\nhormis le fait qu'il vit en Suisse depuis 19 ans et que son frère y habite également, il ne\npeut être considéré, compte tenu de sa situation prise dans son ensemble, que son\nintégration serait particulièrement réussie ou qu'il existerait d'autres motifs, par exemple\nde santé, qui compromettraient sa réintégration dans son pays d'origine.\n\nPar ailleurs, s'il est vrai que le premier juge ne s'est pas prononcé en tant que tel sur la\nquestion de savoir si la situation du recourant était susceptible de remplir, à première\nvue, les conditions des art. 30 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA, une éventuelle violation de\nson droit d'être entendu pour déni de justice formel n'entraînera pas in casu l'annulation\nde la décision attaquée. En effet, à considérer que l'autorité précédente aurait\nformellement analysé ce grief, il n'apparaît pas, compte tenu de ce qui précède, que le\nrésultat de la décision aurait été autre et que l'issue de la procédure aurait ainsi été\ndifférente.\n\nLe grief du recourant doit par conséquent être écarté.\n\n8. 8.1 A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si\nl'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1).\nL'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour\nson Etat d'origine, son Etat de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de\nces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements\ninternationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met\nconcrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de\nviolence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).\n\n8.2 En l'espèce, le recourant n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays\nd'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier\nne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.\n\nAu vu de ce qui précède, l'examen prima facie de la situation juridique du recourant\nlaisse à penser que son recours par-devant le TAPI est dénué de chances de succès,\ncelles-ci apparaissant très faibles. C'est ainsi de manière conforme au droit que la\nvice-présidence du Tribunal de première instance a refusé, pour ce motif, de lui octroyer\nle bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'interjeter ledit recours.\n\nLe recours, mal fondé, sera dès lors rejeté.\n\n9. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à\nl'octroi de dépens, vu l'issue du recours.\n\n*****\n\nAC/1082/2023\n- 11/11 -\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 8 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le\n18 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1082/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e D______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées\npar les art. 113 ss LTF.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1082/2023\n"}