{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3290361?doc=", "Checksum": "3a430ee909c0bc7ca76dbd362b9b4609"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000098_2023_AC_1082_2023.pdf", "Checksum": "d2d79fd43c075a2e330b86de60d2973f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1082/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LPA.10.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:09", "Checksum": "5c1f2440f6c15502aa3117d4b80e8edb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023\nRegeste:\nLPA.10.al2\n\n AC/1082/2023\n- 8/11 -\nSelon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur\nhabilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au\nbesoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145\nconsid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant\nne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être\norganisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents\n(ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la réf. citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant\nexister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif\net économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de\nl'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être\nmaintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral, l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée\ncomme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre\nd'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà\nun droit de séjour en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2). En outre, les autres\nconditions d'une prolongation de l'autorisation doivent également être remplies. Le\nparent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec\nson enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable\n(ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014\nconsid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre\n2013 consid. 3.3.2).\n\nLe droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois\npas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8\n§ 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,\ndans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté\npublique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des\ninfractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des\ndroits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou\nd'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence\net l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377\nconsid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la\npesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377\nconsid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger,\nde la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du\nfait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation\nde séjour.\n\n6.2 En l'occurrence, la seule présence en Suisse des deux enfants du recourant, avec\nlesquels il ne fait pas ménage commun, ne lui permet a priori pas davantage de déduire\nde l'art. 8 CEDH un droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sous\nl'angle du droit au respect de sa vie familiale.\n\nAC/1082/2023\n- 9/11 -\nEn effet, se limitant à alléguer entretenir une relation régulière et proche avec son fils de\n15 ans, il ne démontre pas que des contacts personnels sont effectivement exercés dans\nle cadre d'un droit de visite usuel, ni ne conteste qu'il ne contribue pas à l'entretien de\nses enfants, de sorte que les conditions pour admettre l'existence de liens affectifs ou\néconomiques particulièrement forts ne paraissent pas réunies.\n\nCe grief sera donc également écarté.\n\n7. Le recourant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir examiné s'il était autorisé à\nobtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur et dénonce une violation de son\ndroit d'être entendu à cet égard.\n\n7.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse,\ntelles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas\nindividuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.\n\nL'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel\nd'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant\nsur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation\nfamiliale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité\ndes enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en\nSuisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans\nl'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent\nimpérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments\npouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant\namené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier\n2021, ch. 5.6.12).\n\n"}