{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3290361?doc=", "Checksum": "3a430ee909c0bc7ca76dbd362b9b4609"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000098_2023_AC_1082_2023.pdf", "Checksum": "d2d79fd43c075a2e330b86de60d2973f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1082/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LPA.10.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:09", "Checksum": "5c1f2440f6c15502aa3117d4b80e8edb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023\nRegeste:\nLPA.10.al2\n\n Selon la jurisprudence fédérale, l'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque\nconcret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne\nsuffisant pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des\ncirconstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long\nterme (ATF 137 I 351 consid. 3.9), compte tenu des capacités financières de tous les\nmembres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a\nreçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir\nà son entretien dans le futur (arrêts du Tribunal fédéral 2C/1047/2020 du 5 mai 2021\nconsid. 5.3; 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019\nconsid. 6.2). Sous cet angle, il est en principe nécessaire qu'une dépendance existe au\nmoins depuis deux ou trois ans pour que l'autorité compétente dispose de suffisamment\nde recul pour apprécier l'éventuel caractère durable et important de l'assistance étatique\ndispensée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet consid. 6.2.4). A cet\n\nAC/1082/2023\n- 7/11 -\négard, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une telle dépendance à l'égard de\ncouples qui avaient par exemple accumulé une dette sociale de 115'160 fr. 10 sur une\npériode de quatre ans, respectivement de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi ou\nde 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2022 du 7 juin\n2023 consid. 3.3.2 et les réf. citées).\n\nMême lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la\nrévocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait\napparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377\nconsid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).\n\n5.2 En l'espèce, il ressort d'un examen sommaire de son dossier que le recourant émarge\nà l'assistance sociale de manière continue depuis plus de cinq ans et a perçu à ce titre\nplus de 250'000 fr. Il y a ainsi lieu de retenir l'existence d'une dépendance durable à\nl'aide sociale au sens de la jurisprudence précitée, avec un risque concret que celle-ci\nperdure, vu la situation professionnelle et économique du recourant. Il apparaît\négalement que le recourant a cumulé plus de 170'000 fr. de dettes et actes de défaut de\nbiens au cours des dernières années, ce qui ne laisse pas présager une amélioration de sa\nsituation lui permettant de subvenir à ses besoins.\n\nLe recourant a aussi fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2017 et 2020,\ncumulant ainsi une peine totale de 360 jours-amende. Si, comme il l'allègue, chacune\ndes sanctions est égale ou inférieure à 180 jours-amende, il n'en demeure pas moins que\nle recourant a, par la commission de plusieurs infractions, porté atteinte de manière\nrépétée à la sécurité et l'ordre public suisses.\n\nDans ces circonstances, les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour au\nsens de l'art. 62 al. 1 LEI semblent à première vue réalisées et les chances de succès de\nla contester très faibles.\n\nPartant, ce grief sera rejeté en conséquence.\n\n6. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH, arguant qu'il aurait droit au\nrenouvellement de son autorisation de séjour du fait de la présence en Suisse de ses\ndeux enfants, dont le mineur B______, avec lequel il aurait un lien affectif très fort.\n\n6.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (RS 0.101) pour s'opposer à\nl'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie\nfamiliale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et\neffective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse\n(ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/424/2017 du 11 avril 2017\nconsid. 11). Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent\nentre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage\ncommun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/519/2017 du 9 mai\n2017 consid. 10c).\n\n"}