{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3290361?doc=", "Checksum": "3a430ee909c0bc7ca76dbd362b9b4609"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000098_2023_AC_1082_2023.pdf", "Checksum": "d2d79fd43c075a2e330b86de60d2973f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1082/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LPA.10.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:09", "Checksum": "5c1f2440f6c15502aa3117d4b80e8edb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023\nRegeste:\nLPA.10.al2\n\n Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur\nl'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il\ny a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui\ndoivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion\ncontraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Elle s'examine sur la\nbase de la vraisemblance des allégations de la partie requérante et en tenant compte de\nl'état du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017\nconsid. 3.2.3). L'assistance judiciaire sera ainsi refusée si, en droit, la démarche du\nrequérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal\nfédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).\n\n3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris\nl'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou\nincomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives\nn'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf\nexception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA; art. 10 al. 2 de la\nloi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a\ncontrario).\n\n4. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant\nse plaint de l'interdiction du déni de justice formel.\n\n4.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29\nal. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon\nsuffisante et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557\nconsid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du\n\nAC/1082/2023\n- 6/11 -\n8 novembre 2021 consid. 4.1; 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2;\n5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).\n\n4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de la décision\nattaquée que la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement,\nconformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours\ninterjeté contre la décision de l'OCPM eu égard aux griefs invoqués. Elle ne pouvait en\nparticulier pas, vu les dispositions légales applicables au cas d'espèce, s'abstenir de\nprocéder à une pesée des intérêts en présence pour évaluer de prime abord les chances\nde succès du recours. Dans cette mesure, la vice-présidence ne s'est pas substituée au\njuge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.\n\nLe grief sera par conséquent écarté.\n\n5. Au fond, le recourant fait grief au premier d'avoir considéré que ses démarches devant\nl'OCPM étaient dénuées de chances de succès, dès lors qu'il soutient réaliser les\nconditions donnant lieu à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.\n\n5.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS\n142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à\nl'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA\n- RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique\nn'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux\nconclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.\n\nSelon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée,\nmais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62\nal. 1 LEI. De tels motifs existent notamment lorsque l'étranger attente de manière grave\nou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou\nreprésente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou\nlorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale\n(let. e).\n\n"}