{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3290361?doc=", "Checksum": "3a430ee909c0bc7ca76dbd362b9b4609"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000098_2023_AC_1082_2023.pdf", "Checksum": "d2d79fd43c075a2e330b86de60d2973f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1082/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LPA.10.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:09", "Checksum": "5c1f2440f6c15502aa3117d4b80e8edb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023\nRegeste:\nLPA.10.al2\n\n e. Une copie de ce recours a été adressée le 20 avril 2023 par le recourant au greffe de\nl'assistance juridique, à la demande de celui-ci.\n\nB. Par décision du 18 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête\nd'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de\nchances de succès.\n\nLe recourant remplissait les conditions de la révocation de son autorisation de séjour,\ndès lors qu'il bénéficiait, de manière continue, de l'aide sociale depuis le 1er mars 2018,\nce qui constituait une dépendance durable à l'aide sociale. Ses nombreuses\ncondamnations pénales démontraient un refus répété de se conformer à l'ordre juridique\nsuisse. La relation avec ses enfants ne pouvait être qualifiée d'étroite et effective, étant\ndonné qu'il ne contribuait pas à leur entretien, quand bien même le recourant voyait\nrégulièrement son fils. Il apparaissait que l'intérêt public à son éloignement devait\nl'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.\n\nLe pli recommandé contenant cette décision, expédié au recourant le 26 avril 2023, a été\nrenvoyé à son expéditeur au terme du délai de garde à la poste, le 5 mai 2023, avec la\nmention \"non réclamé\". Une copie conforme de la décision a été envoyée au recourant\npar pli simple le 9 mai 2023.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 mai 2023 au greffe de la\nCour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de\nl'assistance juridique et à la désignation de son conseil, Me D______ pour la défense de\nses intérêts, avec suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers s'élevant à 600 fr.\n\nAC/1082/2023\n- 4/11 -\nLe recourant fait valoir que le premier juge se serait substitué au juge du fond en se\nlivrant à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à son éloignement et son intérêt\nprivé à demeurer en Suisse, alors que celle-ci devrait être effectuée par le TAPI.\n\nOutre pour les griefs déjà invoqués à l'appui de son recours au TAPI, le recourant\nsoutient que la poursuite de son séjour se justifierait au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI\n– qui permet de déroger aux conditions d'admission dans des cas individuels d'une\nextrême gravité ou d'intérêts publics majeurs –, disposition que le premier juge aurait\nomis d'analyser.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ\net art. 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ – E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10\nal. 3 LPA et art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA\net 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2;\n2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrits par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est\naccordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour\ncouvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils\nd'un avocat ou d'un avocat-stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses\nprétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\n\nAC/1082/2023\n- 5/11 -\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\n"}