{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3290361?doc=", "Checksum": "3a430ee909c0bc7ca76dbd362b9b4609"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1082-2023_2023-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000098_2023_AC_1082_2023.pdf", "Checksum": "d2d79fd43c075a2e330b86de60d2973f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1082/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LPA.10.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:09", "Checksum": "5c1f2440f6c15502aa3117d4b80e8edb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.09.2023 AC/1082/2023\nRegeste:\nLPA.10.al2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1082/2023 DAAJ/98/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE],\n\nreprésenté par Me D______, avocat, ______, Genève,\n\ncontre la décision du 18 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 octobre 2023\n- 2/11 -\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1983 et de nationalité tunisienne, vit\nen Suisse depuis le 2 octobre 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour\ndans le cadre d'une union homosexuelle, dont le partenariat n'a jamais été conclu et, par\nla suite, du fait de la paternité de son fils B______, né le ______ 2008, lequel est de\nnationalité suisse et domicilié à Genève.\n\nLe recourant est également le père d'une fille C______, née le ______ 2011 à Genève.\n\nb. Par décision du 8 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : l'OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé\nson renvoi de Suisse.\n\nLa prolongation de l'autorisation de séjour ne se justifiait pas et les conditions de la\nrévocation de celle-ci étaient remplies. Le recourant était dépendant de l'aide sociale de\nmanière continue depuis le 1er mars 2018 et avait ainsi perçu un montant de plus\nde 252'951 fr. 85. Le risque que cette dépendance perdure demeurait concret, en raison\nde son manque de volonté à participer à la vie économique et de subvenir à ses besoins\nde manière autonome. Il avait été averti du caractère sensible de sa situation et du fait\nqu'elle pouvait entraîner le refus du renouvellement de son autorisation de séjour. Son\nintégration sociale ne pouvait être qualifiée d'irréprochable, dans la mesure où il faisait\nl'objet de poursuites pour un montant de 32'497 fr. 35, ainsi que d'actes de défaut de\nbiens pour un montant de 140'274 fr. 50. L'accumulation de dettes depuis des années\ndémontrait un manque de volonté de se conformer à ses obligations de droit public et\nprivé et ne témoignaient pas d'une intégration réussie. Il avait par ailleurs été condamné\npénalement à quatre reprises, cumulant ainsi une peine de 360 jours-amende. Il avait\nporté atteinte à la sécurité et à l'ordre public de manière répétée. Aucun élément ne\npermettait de constater que sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise, le\nrecourant maîtrisant la langue et la culture de son pays d'origine, où il avait vécu toute\nson enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Il n'avait pas non plus\nacquis en Suisse des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques\ntelles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique en Tunisie. Il n'avait pas démontré voir\nses enfants de manière régulière, ni participer à leur éducation et ne contribuait pas\nmatériellement à leur entretien. Une relation personnelle effective vécue sous l'angle\naffectif et économique faisait ainsi défaut. Il ne pouvait pas se prévaloir du droit au\nrespect de sa vie privée et familiale. Malgré un séjour de plusieurs années, l'intérêt\npublic à son éloignement primait son intérêt privé à demeurer sur le territoire\nhelvétique.\n\nc. Le 6 avril 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours\ncontre cette décision.\n\nd. Le 11 avril 2023, le recourant a recouru auprès du Tribunal administratif de première\ninstance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais\njudiciaires et dépens, à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour.\n\nAC/1082/2023\n- 3/11 -\nLes conditions de la révocation de son autorisation de séjour n'étaient pas réalisées. Il\nn'avait fait aucune fausse déclaration, ni caché des faits essentiels. Les condamnations\npénales dont il avait fait l'objet, relativement anciennes, ne pouvaient être considérées\ncomme des peines de longue durée, la plus lourde étant une peine pécuniaire de\n180 jours-amende. Le critère de la dépendance durable à l'aide sociale faisait par\nailleurs défaut. Il avait vécu une période difficile suite à son divorce prononcé le\n19 décembre 2017 et avait par la suite eu une longue incapacité de travail du 1 er octobre\n2018 au 3 mai 2019. Il recherchait activement du travail, étant précisé que la pandémie\navait rendu ses recherches plus difficiles; il allait vraisemblablement trouver un emploi\nrapidement. Le droit au respect de sa vie privée impliquait également le renouvellement\nde son autorisation de séjour. Il voyait régulièrement son fils âgé de 15 ans et entretenait\navec lui des liens affectifs extrêmement étroits. Il entendait solliciter la fixation d'un\ndroit de visite sur sa fille, celui-ci ayant été suspendu par décision du 3 décembre 2021.\nEnfin, il se trouvait dans un cas individuel d'extrême gravité dès lors qu'un renvoi dans\nson pays d'origine constituerait pour lui un déracinement inacceptable au vu de son\nséjour en Suisse depuis près de 19 ans, de son cercle social et de son frère vivant en\nSuisse.\n\n"}