Ainsi, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'est ni possible, ni opportun de trancher ces questions à ce stade de la procédure et encore moins de retenir que les chances de succès de l'intimée sont si faibles qu'elles doivent conduire à lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire en relation avec la décision de fourniture de sûretés prononcée par le Tribunal, nonobstant son indigence. 4.3 Par conséquent, les griefs de la recourante seront rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée.