1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été a été formé en temps utile et dans la forme prescrite, contre l'octroi partiel de l'assistance judiciaire et par la recourante, laquelle a requis des sûretés en garantie des dépens dans la cause principale. 2. 2.1 Dans le cadre d’un recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 Par conséquent, les allégués de fait nouveaux de la recourante et les pièces qui s'y rapportent ne seront pas pris en considération. 3. La recourante sollicite la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée.