Or, un avenant au contrat de vente avait été conclu le 26 janvier 2015, qui prévoyait que, compte tenu du refus de la régie de transférer le bail, celui-ci resterait au nom de A______ Sàrl. B______ lui paierait le loyer du commerce, jusqu'à ce que le transfert puisse être réalisé. A supposer qu'elle ne paie pas, le magasin reviendrait de plein droit à A______ Sàrl, sans remboursement du prix de vente. B______ avait exécuté cette convention de 2015 à 2017. Le remboursement, en raison de l'absence de transfert de bail, était donc exclu, à la lumière des deux conventions subséquentes à celle dont B______ se prévalait.