d. d.a. Par ordonnance OTPI/719/2019 du 19 novembre 2019, le Tribunal de première instance a condamné la recourante à fournir des sûretés en garantie des dépens en 12'066 fr., dans un délai de 30 jours. Selon cette autorité, la décision d'assistance judiciaire du 3 septembre 2019 ne comprenait pas la dispense d'éventuelles sûretés. d.b. Sur recours de B______, la Cour a annulé cette ordonnance et rejeté la requête en fourniture de sûretés (ACJC/531/2020 du 6 mars 2020). Un justiciable ne pouvait pas être exonéré de l'avance de frais et devoir avancer, parallèlement, des sûretés à titre de garantie des dépens.