{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1078-2019_2021-03-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2639693?doc=", "Checksum": "c1840f06f760f3ff3d84f7a5176e0a02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1078-2019_2021-03-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000035_2021_AC_1078_2019.pdf", "Checksum": "558c19d3b422c5e53e7664357ef03f94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1078/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2021 AC/1078/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:32", "Checksum": "62480aff04cab634239acbbafabc2b62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2021 AC/1078/2019\n\n4.1.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui\nne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins\nque sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nL'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération d'avances et de sûretés\n(art. 118 al. 1 let. a CPC).\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent\ndonc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de\ncondition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à\ndevoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme\ndépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les\nrisques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un\npeu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie,\nqui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le\nprocès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un\nprocès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte\nrien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139\nIII 396 consid. 1.2 et les arrêts cités).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614\nconsid. 5).\n\n4.2\n4.2.1 En l'espèce, la recourante reproche au premier juge d'avoir admis tels quels\nles arguments de l'intimée développés dans sa réplique spontanée du 22 janvier\n2021.\n\nIl ressort pourtant de la décision entreprise que le premier juge a seulement\nreproduit, sous la forme du discours rapporté, l'argumentation de l'intimée, au\nmême titre que celle de la recourante. Ce grief tombe donc à faux.\n\nAu surplus, la recourante ne désigne pas quels éléments factuels auraient été\nretenus à tort dans la partie en fait de l'ordonnance entreprise. Elle procède bien\nplutôt à sa propre interprétation des pièces disponibles, soit notamment les\naccords successifs conclus par les parties, point sur lequel il sera revenu ci-après.\n\nAinsi, les griefs portant sur une prétendue constatation manifestement inexacte\ndes faits seront rejetés.\n\nAC/1078/2019\n- 7/8 -\n\n4.2.2 S'agissant de l'application du droit, la recourante reproche au Tribunal de\nn'avoir pas examiné \"de manière sérieuse\" les chances de succès de la démarche\nde l'intimée. En effet, l'interprétation des conventions conclues n'était pas une\nquestion complexe, car la thèse de l'intimée était sans fondement.\n\nContrairement à ce que prétend la recourante, le procès opposant les deux parties\nnécessite l'interprétation de trois conventions successives et dont les termes ne se\nrecoupent pas exactement. Il apparaît ainsi que le juge du fond devra, pour\ntrancher ces questions, vraisemblablement procéder à l'application de l'art. 18 CO\net à l'administration de preuves. A ce titre, il ne saurait être nié que le procès revêt\nune certaine complexité et que la solution du litige n'est pas d'emblée évidente.\n\nLa recourante n'est pas en mesure de fournir un élément déterminant qui\nrésoudrait en sa faveur le litige. Elle affirme certes que la thèse soutenue par\nl'intimée serait \"fantaisiste\" et est juridiquement infondée, mais, contrairement à\nce que prétend la recourante, la position de l'intimée est soutenue par une preuve,\nsoit la convention datée du 10 décembre 2013, dont rien n'indique qu'elle serait de\nnul effet. Il s'ensuit que les deux interprétations des parties sont liées à des\ndocuments contractuels, qu'il faut apprécier et pondérer eu égard à l'ensemble du\ndossier.\n\nAinsi, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'est ni possible, ni opportun\nde trancher ces questions à ce stade de la procédure et encore moins de retenir que\nles chances de succès de l'intimée sont si faibles qu'elles doivent conduire à lui\nrefuser le bénéfice de l'assistance judiciaire en relation avec la décision de\nfourniture de sûretés prononcée par le Tribunal, nonobstant son indigence.\n\n4.3 Par conséquent, les griefs de la recourante seront rejetés et l'ordonnance\nentreprise confirmée.\n\n5. 5.1 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires\npour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n5.2 La recourante sera en outre condamnée à verser 400 fr. à l'intimée à titre de\ndépens de recours, débours et TVA inclus (art. 119 al. 6 a contrario et 96 CPC, 20\nal. 1, 22 a contrario, 25 et 26 LaCC, 84, 85, 87 et 90 du RTFMC).\n\n*****\n\nAC/1078/2019\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre l'ordonnance\nAJC/1025/2021 rendue le 16 février 2021 par la Vice-Présidente du Tribunal de\npremière instance dans la cause AC/1078/2019.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nCondamne A______ Sàrl à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de dépens de\nrecours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}