{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1078-2019_2021-03-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2639693?doc=", "Checksum": "c1840f06f760f3ff3d84f7a5176e0a02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1078-2019_2021-03-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000035_2021_AC_1078_2019.pdf", "Checksum": "558c19d3b422c5e53e7664357ef03f94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1078/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2021 AC/1078/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:32", "Checksum": "62480aff04cab634239acbbafabc2b62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.03.2021 AC/1078/2019\n\n AC/1078/2019\n- 4/8 -\n\ne. A la suite de cet arrêt de renvoi, la Vice-Présidente du Tribunal a donné\nl'occasion à A______ Sàrl de se déterminer sur la requête d'assistance juridique de\nB______.\n\nf. Par courrier du 8 janvier 2021, A______ Sàrl a, sans remettre en cause\nl'indigence de B______, contesté que ses démarches aient une chance de succès.\n\nElle a ainsi exposé, pièces à l'appui, que non seulement une convention datée du\n13 décembre 2013 avait été conclue entre les parties, mais que cette première\nconvention avait été complétée par une seconde datée du 17 décembre 2014, qui\nprévoyait, concernant la question du transfert du bail : \"Si le transfert de bail ne\npeut pas être réalisé, les parties s'entendront pour trouver une solution, par\nexemple un contrat de sous-location. Si aucune solution ne peut être trouvée, le\ncontrat de vente est annulé et la somme déposée chez [nom d'un tiers] sera\nrestituée à l'acheteur.\"\n\nOr, un avenant au contrat de vente avait été conclu le 26 janvier 2015, qui\nprévoyait que, compte tenu du refus de la régie de transférer le bail, celui-ci\nresterait au nom de A______ Sàrl. B______ lui paierait le loyer du commerce,\njusqu'à ce que le transfert puisse être réalisé. A supposer qu'elle ne paie pas, le\nmagasin reviendrait de plein droit à A______ Sàrl, sans remboursement du prix de\nvente.\n\nB______ avait exécuté cette convention de 2015 à 2017.\n\nLe remboursement, en raison de l'absence de transfert de bail, était donc exclu, à\nla lumière des deux conventions subséquentes à celle dont B______ se prévalait.\n\ng. B______ a répliqué par courrier du 22 janvier 2021. Selon elle, les deux\nconventions invoquées par A______ Sàrl ne concernaient que les modalités de\npaiement et non les modalités de la cession du fonds de commerce. La réserve\nconcernant le transfert du bail contenue dans l'avenant du 26 janvier 2015\nconfirmait l'application de la convention datée du 10 décembre 2013. Il fallait\ninterpréter ces accords pour dégager la véritable volonté des parties.\n\nh. La détermination du 22 janvier 2021 a été transmise à A______ Sàrl par avis du\n3 février 2021.\n\nSimultanément, la cause a été gardée à juger.\n\nD. Dans la décision entreprise, la Vice-Présidente du Tribunal a retenu que les parties\ns'opposaient sur l'interprétation de plusieurs conventions qu'elles avaient conclues\nsuccessivement, interprétation qui ne pouvait être tranchée dans le cadre d'un\nexamen prima facie des chances de succès de l'action. Il était nécessaire de\nprocéder, pour ce faire, à examen au fond et par l'administration de preuves.\n\nAC/1078/2019\n- 5/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La procédure relative à l'assistance judiciaire est une procédure entre le\nrequérant et l'Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). La partie adverse du requérant\ndans le procès principal n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question\nni d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'octroi de l'assistance\njudiciaire, à moins qu'elle ait requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99\nCPC). Dans ce cas en effet, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à cette\nrequête (art. 118 al. 1 let. a CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.3; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1 et les références citées).\n\nLa décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est\nsujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al.\n3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président\nsoussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de\njustice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de\nl'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2\nCPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été a été formé en temps utile\net dans la forme prescrite, contre l'octroi partiel de l'assistance judiciaire et par la\nrecourante, laquelle a requis des sûretés en garantie des dépens dans la cause\nprincipale.\n\n2. 2.1 Dans le cadre d’un recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles\nsont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\n2.2 Par conséquent, les allégués de fait nouveaux de la recourante et les pièces qui\ns'y rapportent ne seront pas pris en considération.\n\n3. La recourante sollicite la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance\nquerellée.\n\nDans la mesure toutefois où il est statué, dans le cadre du présent arrêt, sur le fond\ndu recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.\n\n4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits arbitrairement et\nd'avoir violé l'art. 117 let. b CPC.\n\n4.1\n4.1.1 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies sur requête du\ndéfendeur dans les hypothèses prévues à l'art. 99 al. 1 CPC.\n\nLe demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du\npaiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise\n\nAC/1078/2019\n- 6/8 -\n\nen faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de\ndéfaut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC).\n\n"}