2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne sera pas prise en considération. En tout état, les éléments qu'elle comporte sont sans incidence pour l'issue du présent recours (cf. infra consid. 3.2). 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.