{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1078-2019_2019-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2196767?doc=", "Checksum": "bf2f17017e4c76a7ec7695f48d13adb1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1078-2019_2019-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000089_2019_AC_1078_2019.pdf", "Checksum": "bd3131ad52c56c82befba61fce2c747e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1078/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.07.2019 AC/1078/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:46", "Checksum": "ed5c9544b56b43a0315c6339e5d8d507", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.07.2019 AC/1078/2019\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\n\nAC/1078/2019\n- 4/5 -\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in\nRDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614\nconsid. 5).\n\n3.2. En l'espèce, dans la mesure où il ne résulte pas du contrat que les parties auraient\nfait dépendre la caducité de la vente – intervenant ensuite du non-transfert de bail – de\nl'absence de faute commise par l'acheteuse, il ne saurait être retenu que la recourante\ncommet un abus de droit en requérant la restitution des montants versés en exécution\ndudit contrat. La résolution donne en effet naissance à un rapport de liquidation de\nnature contractuelle, aux termes duquel les parties doivent être replacées dans la\nsituation qui serait la leur si elles n'avaient jamais conclu le contrat. Or, les termes\nutilisés dans le contrat laissent effectivement à penser que les parties ont prévu la\nrésolution du contrat (emportant un effet ex tunc) et non sa résiliation pour l'avenir.\nDans tous les cas, sa demande en paiement n'apparaît pas dénuée de toute chance de\nsuccès.\n\nIl résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision\nquerellée annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de première instance pour nouvelle\ndécision, après instruction complémentaire sur la condition d’indigence.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à\nl'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de\nl'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance\njudiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un\nrecourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du\n13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).\n\n*****\n\nAC/1078/2019\n- 5/5 -\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 2 mai 2019 par A______ contre la décision rendue le\n15 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1078/2019.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise.\n\nCela fait :\n\nRenvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et\nnouvelle décision.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me François MEMBREZ\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nAC/1078/2019\n"}