{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1072-2014_2014-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637191?doc=", "Checksum": "913743934eefe495ce33b83327bc0031"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1072-2014_2014-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000070_2014_AC_1072_2014.pdf", "Checksum": "acd95ef77a715621946f96cea10decca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1072/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.08.2014 AC/1072/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT | CPC.117.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:56", "Checksum": "4a2fbcb875cbb2ec6cae692ef3849048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.08.2014 AC/1072/2014\nRegeste:\nDÉNUEMENT | CPC.117.A\n\n Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;\nart. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont\nsusceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1).\n\nIl appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux\nmoyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict\nminimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ;\n5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).\n\nLa part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins\npersonnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle\nl'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible\npermet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès\nrelativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts\ndu Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).\n\n2.2. D'après l'art. 31 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC ; RSG\nE 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision en procédure sommaire est fixé entre\n150 fr. et 5 000 fr.\n\nAC/1072/2014\n- 4/5 -\n\nPar ailleurs, selon l'art. 5 RTFMC, lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre,\nles émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu,\nde la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail\nqu'elle a impliqué.\n\n2.3. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le\npremier juge a exclu les impôts dans le décompte des charges de la recourante, la\ntaxation fiscale produite ne constituant pas une preuve du paiement de ceux-ci.\n\nPar ailleurs, c'est à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité que\nl'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante,\nau motif que le solde mensuellement disponible de son ménage – qui s'élève en réalité,\naprès rectification d'une erreur de calcul, à près de 1'700 fr. – était suffisant pour lui\npermettre d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure\nenvisagée, ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs.\n\nEn effet, l'avance de frais qui sera requise de la recourante au moment du dépôt de sa\nrequête de mesures protectrices de l'union conjugale n'excédera vraisemblablement pas\n1'000 fr., dès lors qu'il s'agit en principe d'une procédure simple et rapide et qu'aucun\nélément ne permet a priori de penser que la cause de la recourante présenterait des\ndifficultés particulières.\n\nEn outre, le disponible du ménage de la recourante est suffisant pour prendre en charge\nles honoraires d'avocat, au besoin par mensualités.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1072/2014\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nÀ la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2014 par\nle Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1072/2014.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\ncivile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les\nart. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il\nconnaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans\nles deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie\nforme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours\ndans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1072/2014\n"}