{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1072-2014_2014-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637191?doc=", "Checksum": "913743934eefe495ce33b83327bc0031"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1072-2014_2014-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000070_2014_AC_1072_2014.pdf", "Checksum": "acd95ef77a715621946f96cea10decca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1072/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.08.2014 AC/1072/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT | CPC.117.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:56", "Checksum": "4a2fbcb875cbb2ec6cae692ef3849048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.08.2014 AC/1072/2014\nRegeste:\nDÉNUEMENT | CPC.117.A\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1072/2014 DAAJ/70/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 26 AOÛT 2014\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ (Genève),\n\nreprésentée par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du 30 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 août 2014\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 22 avril 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nÀ l'appui de sa requête, elle a notamment produit la taxation fiscale 2012 pour\nelle-même et son conjoint.\n\nB. Par décision du 30 juin 2014, notifiée le 7 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne\nremplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé\nd'elle-même et de sa fille âgée de 3 ans, dépassant de 984 fr. [recte : 1'684 fr.] le\nminimum vital élargi et de 1'334 fr. [recte : 2'034 fr.] le minimum vital strict en vigueur\nà Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles\ntotales de 7'200 fr., comprenant 5'700 fr. d'indemnités de chômage, 300 fr. d'allocations\nfamiliales et 1'200 fr. de pension alimentaire. Les charges mensuelles admissibles du\nménage s'élevaient à 6'216 fr., [recte : 5'516 fr.] comprenant 2'234 fr. de loyer, parking\nnon compris, 550 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 632 fr. de frais de crèche, 1'750 fr.\nd'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le\npaiement des impôts n'ayant pas été démontré, il n'en a pas été tenu compte dans le\ndécompte des charges. Le disponible du ménage de la recourante était suffisant pour lui\npermettre d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure envisagée ainsi\nque les honoraires d'avocat y relatifs.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juillet 2014 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Principalement, la recourante conclut à l'octroi de\nl'assistance juridique, au minimum limité à la prise en charge de l'avance de frais qui\nsera requise lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.\nSubsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance\npour nouvelle décision. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa\ncharge fiscale, alors que le paiement des impôts constitue une obligation légale et qu'il\nressort, selon elle, des pièces produites que sa charge d'impôts s'élève à environ 700 fr.\npar mois. En tout état, elle soutient que le solde disponible mensuel de 984 fr. retenu par\nle premier juge est insuffisant pour lui permettre d'assumer les frais de la procédure\nenvisagée ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\n\nAC/1072/2014\n- 3/5 -\n\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\n"}