3.2. En l'espèce, la décision entreprise ne comporte aucun élément de fait relatif aux revenus et aux charges de la recourante, seule sa fortune ayant été prise en considération. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'indigence doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des ressources de la personne requérant l'assistance juridique, ce d'autant plus que la fortune de la recourante entre dans la fourchette admise par le Tribunal fédéral au titre de réserve de secours pour une personne seule (alors que son ménage est composé de deux personnes).