Une telle notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la recourante, étant relevé que le conseil de cette dernière a reçu la copie de la décision entreprise à une date inconnue. En tout état, même en considérant que la décision querellée aurait été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise à la recourante en personne (28 avril 2014), soit le 5 mai 2014, le délai de recours de 10 jours aurait commencé à courir le 6 mai 2014 pour arriver à échéance le 15 du même mois. Partant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.