La notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie désigne un représentant, il n'est plus nécessaire d'élire domicile, puisque l'ensemble des notifications doit intervenir à l'adresse du représentant (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 140 CPC). Seule la notification au représentant est ainsi déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1).