B. Par décision du 23 avril 2014, communiquée pour notification à la recourante en personne le 25 du même mois – par courrier recommandé non retiré à la Poste durant le délai de garde ayant commencé à courir le 28 avril 2014 –, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence. En effet, elle disposait, au 28 février 2014, d'avoirs bancaires totalisant 38'268 fr. 60, de sorte qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune mobilière pour assumer par ses propres moyens les frais de justice et les honoraires de son avocat.