{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1072-2014_2014-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637169?doc=", "Checksum": "1db979a361c3191df3873cc5a0e10811"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1072-2014_2014-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000049_2014_AC_1072_2014.pdf", "Checksum": "22c3ec8bdd8c08826b73ce3cc34dd8a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1072/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.06.2014 AC/1072/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT | CPC.117.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:47", "Checksum": "b7c6fc2526287f633f3820d36947d121", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.06.2014 AC/1072/2014\nRegeste:\nDÉNUEMENT | CPC.117.A\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1072/2014 DAAJ/49/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MERCREDI 4 JUIN 2014\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ (Genève),\n\nreprésentée par Me Vincent SPIRA, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du 23 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 5 juin 2014\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 22 avril 2014, A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Vincent\nSPIRA, avocat, a sollicité l'assistance juridique pour requérir des mesures protectrices\nde l'union conjugale.\n\nÀ l'appui de sa requête, elle a établi un décompte des revenus et des charges de son\nménage, composé d'elle-même et de sa fille, âgée de 3 ans.\n\nB. Par décision du 23 avril 2014, communiquée pour notification à la recourante en\npersonne le 25 du même mois – par courrier recommandé non retiré à la Poste durant le\ndélai de garde ayant commencé à courir le 28 avril 2014 –, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas\nla condition d'indigence. En effet, elle disposait, au 28 février 2014, d'avoirs bancaires\ntotalisant 38'268 fr. 60, de sorte qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune\nmobilière pour assumer par ses propres moyens les frais de justice et les honoraires de\nson avocat.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 mai 2014 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance\njuridique, à tout le moins pour la prise en charge des frais judiciaires relatifs à la\nprocédure envisagée. Elle fait valoir que son mari ne s'acquitte qu'irrégulièrement de la\ncontribution d'entretien de 2'000 fr. due en faveur de leur fille, et qu'en conséquence, sa\nsituation financière est désormais déficitaire de 200 fr. par mois, ces faits n'ayant\ntoutefois pas été portés à la connaissance du première juge. Elle allègue qu'elle doit\npuiser dans sa fortune afin de combler ce déficit, ainsi que pour rembourser certaines\ndettes, d'un montant total de 41'700 fr. environ, et ses impôts.\n\nLa recourante produit une pièce nouvelle.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2.1. L'Autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours\nsont réunies (art. 60 CPC).\n\nAC/1072/2014\n- 3/6 -\n\nLes décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre\naccusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est en outre notifié, en cas d'envoi\nrecommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à\ncompter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la\nnotification (art. 138 al. 3 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à\nson représentant.\n\nLa notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme\nreprésentant le jour de l'envoi de l'acte (BOHNET, Code de procédure civile commenté,\n2011, n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie désigne un représentant, il n'est plus\nnécessaire d'élire domicile, puisque l'ensemble des notifications doit intervenir à\nl'adresse du représentant (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 140 CPC). Seule la notification\nau représentant est ainsi déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177\nconsid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1).\n\nLe fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été\neffectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique\n(ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100 ; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53 ss ; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1).\n\n1.2.2. En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante en personne, alors\nqu'elle était représentée par un avocat. Une telle notification irrégulière ne peut entraîner\naucun préjudice pour la recourante, étant relevé que le conseil de cette dernière a reçu la\ncopie de la décision entreprise à une date inconnue. En tout état, même en considérant\nque la décision querellée aurait été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept\njours suivant l'échec de la remise à la recourante en personne (28 avril 2014), soit le\n5 mai 2014, le délai de recours de 10 jours aurait commencé à courir le 6 mai 2014 pour\narriver à échéance le 15 du même mois.\n\n"}