B. Par décision du 13 mai 2014, notifiée le 19 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus du ménage qu'il formait avec son épouse dépassant de 942 fr. 95 fr. le minimum vital élargi et de 1'282 fr. 95 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'889 fr. 35, comprenant les rentes AVS du recourant et de son épouse et la rente CEPG de celle-ci. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'606 fr.