{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1069-2014_2014-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637172?doc=", "Checksum": "bb87c8cbdf1056e45089cb00cde7d167"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1069-2014_2014-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000051_2014_AC_1069_2014.pdf", "Checksum": "0d104e60439463c32599e4d58895ba87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1069/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.06.2014 AC/1069/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.321.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:47", "Checksum": "1a39bf0ddae725b1e3da26b4aa7b3282", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.06.2014 AC/1069/2014\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.321.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1069/2014 DAAJ/51/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 24 JUIN 2014\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nA______, domicilié ______ (Genève),\n\ncontre la décision du 13 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 juin 2014\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 10 mars 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour\nun recours contre une mainlevée définitive (C/______) et une demande en annulation de\npoursuite (C/______).\n\nB. Par décision du 13 mai 2014, notifiée le 19 mai 2014, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne\nremplissait pas la condition d'indigence, les revenus du ménage qu'il formait avec son\népouse dépassant de 942 fr. 95 fr. le minimum vital élargi et de 1'282 fr. 95 le minimum\nvital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources\nmensuelles totales de 4'889 fr. 35, comprenant les rentes AVS du recourant et de son\népouse et la rente CEPG de celle-ci. Les charges mensuelles admissibles du ménage\ns'élevaient à 3'606 fr. 40, comprenant le loyer (1'292 fr.), les assurances maladie\n(573 fr. 40), les impôts (41 fr.), l'entretien du couple selon les normes OP (1'700 fr.).\n\nC. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mai 2014 à la Présidence\nde la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique,\nsubsidiairement à ce qu'un délai lui soit fixé pour rendre son recours conforme aux\nexigences dans la mesure utile. Son acte de recours ne contient pas une motivation\npermettant de comprendre ce qu'il critique à la décision entreprise.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous\nréserve de l'exigence de motivation du recours.\n\n2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3\nRAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de\ndémontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile,\ntome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).\n\nL'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus\npour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs\nqu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a\nété établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\n\nAC/1069/2014\n- 3/4 -\n\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la\nloi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de\ncomprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière\narbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne\ncritique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation\nfinancière.\n\nDans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme\nréparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en\nmatière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1069/2014\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le\n13 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1069/2014.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\n"}