Les versements portés au crédit du compte postal correspondraient à la rémunération du recourant pour les cours de piano donnés, ces montants devant être balancés avec les frais d'acquisition du revenu. Le premier juge aurait ainsi arbitrairement retenu à tort que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT