B. Par décision du 2 mai 2013, communiquée pour notification le 10 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la situation financière présentée par le recourant n'était pas vraisemblable et qu'il devait percevoir des revenus supérieurs à ceux indiqués. En effet, les ressources mensuelles déclarées par le recourant s'élevaient à 1'355 fr. (405 fr. de bénéfice mensuel retiré de l'activité indépendante et 950 fr. provenant d'une sous-location), alors qu'il a prouvé par pièces s'acquitter régulièrement de charges totalisant environ 10'000 fr.