{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1069-2013_2013-06-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637043?doc=", "Checksum": "0b02954169adcd9daafa1f3e766c76f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1069-2013_2013-06-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2013/0000/DAAJ_000049_2013_AC_1069_2013.pdf", "Checksum": "5585d9c29e416d6cd46eaed2c021d846"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1069/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2013 AC/1069/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; PREUVE FACILITÉE | Cst.29.3; CPC.117.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:27", "Checksum": "ac739106901d717a0724a5e93c7aa317", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2013 AC/1069/2013\nRegeste:\nDÉNUEMENT; PREUVE FACILITÉE | Cst.29.3; CPC.117.A\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque\ncelui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits\nnouveaux.\n\nAC/1069/2013\n- 4/6 -\n\nPar conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en\nconsidération.\n\n3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;\nart. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).\n\nDans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer\ndans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne\nverse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).\n\n3.2. En l'espèce, même en déduisant les 2'500 fr. de contribution d'entretien que le\nrecourant soutient ne pas être en mesure de verser à son épouse, il n'en demeure pas\nmoins qu'à teneur des pièces produites, le recourant s'est acquitté régulièrement d'un\nmontant total de charges d'environ 7'500 fr. (loyer, assurances, crédits privés, cotisations\nAVS, entretien de base). Or, au vu des ressources mensuelles déclarées d'environ\n1'355 fr., le paiement de tels montants est impossible. Le solde déficitaire du compte\npostal du recourant au mois de mars 2013 ne change rien à cette constatation, le montant\ndu déficit s'élevant seulement à 445 fr. et ledit compte postal présentant des soldes\npositifs de près de 2'000 fr. les mois précédents. Il est dès lors hautement vraisemblable\nque le recourant perçoit des revenus supérieurs à ceux allégués. C'est donc à juste titre\nque le premier juge a considéré, sur la base des pièces et renseignements fournis, que le\nrecourant ne répondait pas à la condition d'indigence.\n\nCe qui précède est confirmé par les éléments financiers retenus par la Cour dans son\narrêt sur mesures protectrices du 28 septembre 2012, en possession de l'Autorité de\npremière instance.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique\n\nAC/1069/2013\n- 5/6 -\n\nconstante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière\nd'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette\nprocédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite\nnéanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les\nhonoraires de ce dernier.\n\n*****\n\nAC/1069/2013\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le\n2 mai 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1069/2013.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Corinne NERFIN (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\n"}