{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1069-2013_2013-06-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637043?doc=", "Checksum": "0b02954169adcd9daafa1f3e766c76f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1069-2013_2013-06-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2013/0000/DAAJ_000049_2013_AC_1069_2013.pdf", "Checksum": "5585d9c29e416d6cd46eaed2c021d846"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1069/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2013 AC/1069/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; PREUVE FACILITÉE | Cst.29.3; CPC.117.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:27", "Checksum": "ac739106901d717a0724a5e93c7aa317", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2013 AC/1069/2013\nRegeste:\nDÉNUEMENT; PREUVE FACILITÉE | Cst.29.3; CPC.117.A\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1069/2013 DAAJ/49/2013\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU JEUDI 6 JUIN 2013\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (Genève),\n\nreprésenté par Me Corinne NERFIN, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du 2 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2013\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 9 avril 2013, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l’assistance juridique pour\nsa défense à une demande en paiement, cause C/______.\n\nÀ l'appui de sa requête, il a produit son budget de trésorerie, dont ressort un bénéfice\nmensuel net de 405 fr. retiré de son activité indépendante de professeur de piano et un\nrevenu mensuel de 950 fr. provenant de la sous-location d'un studio adjacent à la villa\ndont il est locataire. Le recourant a en outre produit divers récépissés attestant du\npaiement de son loyer de 4'400 fr. (janvier à mars 2013), de l'assurance-maladie\n(décembre 2012 à février 2013), 25 fr. d'impôts, 656 fr. 50 de cotisations AVS, environ\n900 fr. de crédits privés (mois de janvier et février 2013). Il a également fourni un\njugement du Tribunal de première instance du 7 février 2012 le condamnant à verser\n2'500 fr. de contribution mensuelle à l'entretien de sa famille (montant confirmé par\narrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012), le revenu mensuel du recourant,\nrespectivement sa capacité de gain, s'élevant alors à 8'500 fr. Par ailleurs, les extraits de\ncompte postal fournis présentent un solde négatif d'environ 450 fr. au 25 mars 2013 et\ndes soldes positifs d'environ 1'700 fr. au 28 février 2013 et d'environ 1'850 fr. au\n31 janvier 2013. Le relevé de compte bancaire présente un solde positif de 7 fr. 35 au 26\nmars 2013. Pour le surplus, le recourant a produit des documents attestant de divers\nemprunts (42'400 fr. en 2012, 13'400 fr. en 2011 et 19'000 fr. en 2008).\n\nB. Par décision du 2 mai 2013, communiquée pour notification le 10 du même mois, la\nVice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été\nretenu que la situation financière présentée par le recourant n'était pas vraisemblable et\nqu'il devait percevoir des revenus supérieurs à ceux indiqués. En effet, les ressources\nmensuelles déclarées par le recourant s'élevaient à 1'355 fr. (405 fr. de bénéfice mensuel\nretiré de l'activité indépendante et 950 fr. provenant d'une sous-location), alors qu'il a\nprouvé par pièces s'acquitter régulièrement de charges totalisant environ 10'000 fr., soit\nle loyer de la maison s'élevant à 4'400 fr., ses assurances-maladie et accident de près de\n500 fr., la pension alimentaire de 2'500 fr., son crédit privé de plus de 900 fr. ainsi que\nson entretien de base, majoré de 20%, de 1'440 fr. Bien que le recourant ait déclaré avoir\nemprunté environ 75'000 fr. à des connaissances afin de faire face à ses dépenses\ncourantes, il n'avait toutefois pas allégué ni prouvé qu'il remboursait les sommes prêtées.\nAu vu de la situation financière présentée par le recourant, les charges dont il s'acquittait\nmensuellement étaient en totale inadéquation avec les ressources annoncées, le budget\nmensuel net du recourant présentant un déficit mensuel de 8'645 fr. (ledit déficit\nmensuel étant ramené à 5'145 fr. en tenant compte de la somme de 42'400 fr. reçue en\nprêt en 2012, soit en moyenne 3'500 fr. par mois). Pour le surplus, les comptes bancaire\net postal du recourant étaient curieusement créditeurs de plusieurs milliers de francs et\nne laissaient donc pas apparaître de difficultés d'ordre pécuniaire.\n\nAC/1069/2013\n- 3/6 -\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 15 mai 2013 au greffe de\nla Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. Le recourant conteste\navoir présenté une situation financière factice et soutient notamment ne pas être en\nmesure de payer son loyer, son assurance-maladie et les cotisations aux assurances\nsociales. Il soutient faire l'objet de plusieurs poursuites et procédures judiciaires pour\ndéfaut de paiement. Le premier juge aurait en outre retenu à tort que le recourant\nhonorait la contribution d'entretien à laquelle il était tenu. Le recourant conteste par\nailleurs que le compte postal soit créditeur de plusieurs milliers de francs, ledit compte\nprésentant un solde négatif de 445 fr. au 26 mars 2013. Les versements portés au crédit\ndu compte postal correspondraient à la rémunération du recourant pour les cours de\npiano donnés, ces montants devant être balancés avec les frais d'acquisition du revenu.\nLe premier juge aurait ainsi arbitrairement retenu à tort que le recourant ne remplissait\npas la condition d'indigence.\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n"}