, le recourant ne peut se prévaloir du principe de l'égalité de traitement, le simple fait qu'elle visait également une demande d'indemnisation LAVI n'étant pas suffisant à cet égard, celle-ci pouvant présenter des difficultés particulières, contrairement au cas d'espèce. Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la vice-présidente du Tribunal civil a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure d'indemnisation envisagée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.