3. Le recourant reproche à l'Autorité précédente d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. 3.1. 3.1.1 Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA, l'assistance juridique est accordée pour la prise en charge d'un conseil juridique uniquement lorsque l'intervention de ce dernier est nécessaire. L'assistance juridique ne s'étant pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).