1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 10 al. 3 LPA), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CP, art. 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).