En outre, dans le cadre de l'examen sommaire auquel procède l'autorité de céans, l'art. 44 CO ne semble pas devoir s'appliquer à la recourante car il ne sied pas, a priori, d'attendre de la recourante de prendre des mesures pour réparer les conséquences des actes d'un professionnel du droit, qui était précisément censé défendre ses intérêts, notamment en lui évitant de subir un dommage. Compte tenu de ce qui précède, les chances de la recourante d'obtenir gain de cause devant le TPI n'apparaissent pas notablement plus faibles que celles de succomber.