c. Par décision du 27 mai 2015, notifiée le 1er juin 2015 au conseil de la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l'action envisagé semblaient faibles. Il a d'abord relevé que la recourante semblait avoir subi un dommage en ne recevant ni une part des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux ni une indemnité équitable (art. 124 CC) et qu'il n'apparaissait pas exclu que Me C______ ait violé son mandat en ne prenant pas les conclusions adéquates en matière de prévoyance professionnelle.