{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1067-2012_2015-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637297?doc=", "Checksum": "ba340515744e12af6d94d943d12e77bd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1067-2012_2015-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000067_2015_AC_1067_2012.pdf", "Checksum": "f6d5207d19d5f97394e409cbf5fef41d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1067/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2015 AC/1067/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:02", "Checksum": "38940550ede106e4b49aec1ad83af384", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2015 AC/1067/2012\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;\n129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\nAC/1067/2012\n- 6/7 -\n\n3.2. En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire, une violation du mandat par\nMe C______ est vraisemblable, dès lors que celui-ci n'a pas pris les conclusions\nadéquates en matière de prévoyance professionnelle. En effet, un cas de prévoyance\nétant survenu durant la procédure de divorce, il convenait de conclure au versement à la\nrecourante d'une indemnité équitable au titre de la prévoyance professionnelle\n(art. 124 CC). En outre, les mesures utiles n'ont apparemment pas été prises pour assurer\nla protection de la part du prix de vente de la villa conjugale revenant à l'ex-époux de la\nrecourante. Il apparaît en outre que la recourante a subi un dommage.\n\nLa question de savoir s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la\nviolation contractuelle et le dommage est donc déterminante.\n\nSur ce point, vu l'imbrication de divers faits et de plusieurs procédures, on ne peut\nexclure que plusieurs éléments aient participé à la survenance du dommage. Néanmoins,\nles conclusions erronées prises par l'avocat de la recourante en matière de prévoyance\nprofessionnelle et l'absence de mesures adéquates pour empêcher le versement à\nl'ex-époux de la recourante de sa part du prix de vente de la villa conjugale pourraient\navoir été déterminantes dans la survenance du dommage. Il n'y a dès lors pas lieu de\nnier, sans permettre un examen plus approfondi par le juge du fond, l'existence d'un lien\nde causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage. En outre,\ndans le cadre de l'examen sommaire auquel procède l'autorité de céans, l'art. 44 CO ne\nsemble pas devoir s'appliquer à la recourante car il ne sied pas, a priori, d'attendre de la\nrecourante de prendre des mesures pour réparer les conséquences des actes d'un\nprofessionnel du droit, qui était précisément censé défendre ses intérêts, notamment en\nlui évitant de subir un dommage.\n\nCompte tenu de ce qui précède, les chances de la recourante d'obtenir gain de cause\ndevant le TPI n'apparaissent pas notablement plus faibles que celles de succomber.\n\nPar conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité\nde première instance pour examiner la situation financière de la recourante et rendre une\nnouvelle décision.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1067/2012\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 mai 2015 par\nle Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1067/2012.\n\nAu fond :\n\nAnnule cette décision.\n\nRenvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des\nconsidérants.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nLe vice-président : Le commis-greffier :\n\nJean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}