{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1067-2012_2015-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637297?doc=", "Checksum": "ba340515744e12af6d94d943d12e77bd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1067-2012_2015-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000067_2015_AC_1067_2012.pdf", "Checksum": "f6d5207d19d5f97394e409cbf5fef41d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1067/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2015 AC/1067/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:02", "Checksum": "38940550ede106e4b49aec1ad83af384", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2015 AC/1067/2012\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n b. Par décision rendue le 17 décembre 2012, le Vice-président du Tribunal civil a mis la\nrecourante au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 1er mai 2012, pour une\n\"action en exécution des prestations qui lui reviennent\", subordonnée au paiement d'une\nparticipation mensuelle de 50 fr. et limitée à la recevabilité de la demande et aux\npremière plaidoiries, Me Mauro POGGIA, avocat, étant commis pour sa défense.\n\nc. Par décision du 11 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a commis Me Pierre\nBAYENET, avocat, en lieu et place de Me Mauro POGGIA.\n\nE. a. Par courrier du 21 avril 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité\nl'extension de l'assistance juridique afin d'intenter une action en responsabilité contre\nMe C______.\n\nb. Le 15 mai 2015, Me Pierre BAYENET a communiqué au service de l'assistance\njuridique une copie de la demande en paiement rédigée pour le compte de la recourante,\n\nAC/1067/2012\n- 4/7 -\n\nportant sur 291'956 fr. 75 plus intérêts. Dans cette demande, il est reproché à\nMe C______ d'avoir pris de mauvaises conclusions concernant les avoirs de prévoyance\ndes ex-époux A______ et B______, de ne pas avoir déconseillé à sa cliente de vendre la\nvilla conjugale avant l'obtention d'un jugement exécutoire permettant obtenir un\nséquestre et d'avoir saisi une autorité incompétente de sa requête de mesures\nprovisionnelles. Par ailleurs, il y est indiqué que B______ avait quitté la Suisse à une\ndate indéterminée pour une destination inconnue, qu'il avait caché la totalité de sa\nfortune et n'avait jamais constitué les sûretés ordonnées.\n\nc. Par décision du 27 mai 2015, notifiée le 1er juin 2015 au conseil de la recourante, le\nVice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au\nmotif que les chances de succès de l'action envisagé semblaient faibles. Il a d'abord\nrelevé que la recourante semblait avoir subi un dommage en ne recevant ni une part des\navoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux ni une indemnité équitable\n(art. 124 CC) et qu'il n'apparaissait pas exclu que Me C______ ait violé son mandat en\nne prenant pas les conclusions adéquates en matière de prévoyance professionnelle. Le\nVice-président du Tribunal civil a ensuite retenu que le lien de causalité ne semblait\ncependant pas réalisé, car dans le cadre de l'application de la maxime d'office, la\nrecourante aurait pu subir un dommage même si l'avocat avait pris les bonnes\nconclusions. Si le lien de causalité devait quand même être retenu, les droits de la\nrecourante seraient certainement réduits, voire exclus dès lors qu'elle n'avait pas pris de\nmesures permettant de réduire, voire d'éviter la survenance du dommage, à savoir une\ndemande en révision du jugement de divorce. Par ailleurs, la décision de vendre la villa\nne pouvait pas être reprochée à Me C______, qui n'avait apparemment pas commis de\nviolation contractuelle en relation avec la vente de la villa et la requête de mesures\nprovisionnelles devant le TPI.\n\nF. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juin 2015 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision\net à l'octroi de l'assistance juridique pour l'action envisagée, laquelle présente, selon\nelle, des chances de succès suffisantes.\n\nLa recourante produit un chargé de 26 pièces dont certaines sont nouvelles et d'autres\nfigurent au dossier soumis au Vice-président du Tribunal civil.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\n\nAC/1067/2012\n- 5/7 -\n\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nPar conséquent, les pièces nouvelles de la recourante ne seront pas prises en\nconsidération, étant précisé que, vue l'issue du recours, celles-ci n'étaient pas\ndéterminantes.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}