Par courrier du 19 janvier 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l'a informé de son intention de refuser de soumettre favorablement sa requête au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), au motif que le degré d'intégration n'était pas suffisant au sens des art. 60 et 62 OASA, compte tenu de sa lourde condamnation pénale pour assassinat, bien que la condition temporelle de l'art. 34 al. 4 LEtr eût été remplie. Il ressort notamment de cette décision que le recourant était indépendant financièrement et exerçait la profession de ______ à plein temps pour un salaire mensuel de 3'725 fr.