{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637691?doc=", "Checksum": "4207c1e85f10c38b1654961e19fbf8fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000067_2018_AC_1060_2018.pdf", "Checksum": "c8e6feb451c1fe2c9f1c87e6c3e43027"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1060/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:09", "Checksum": "90441707d4aeba22dbda3f07fd6816f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018\nRegeste:\nNÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE\n\n3.3. En l'espèce, il ne résulte pas du dossier soumis à l'Autorité de première instance que\nle recourant, bien qu'ayant effectué toute sa scolarité à Genève, disposerait de\nconnaissances juridiques, en particulier dans le domaine de la police des étrangers.\nOr, la procédure administrative qu'il a engagée présente, prima facie, des difficultés\nparticulières, tant en fait qu'en droit, qu'il n'apparaît pas à même de résoudre seul sans\nl'aide d'un avocat.\nEn effet, le recourant a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour (pour cas de\nrigueur excessive et dans le cadre du regroupement familial), a fait l'objet d'une décision\n\nAC/1060/2018\n- 7/8 -\n\nd'expulsion après sa lourde condamnation pénale, a demandé la reconsidération de cette\ndécision plusieurs années plus tard laquelle a abouti à une longue procédure\nadministrative, a été libéré conditionnellement le 30 octobre 2009 (soit environ deux ans\naprès avoir subi les deux tiers de sa peine) en raison notamment de ses efforts de\nréinsertion, a obtenu plusieurs diplômes et occupé divers postes de travail pendant sa\ndétention et depuis sa sortie de prison, et est devenu père de deux enfants nées à Genève\nen 2010 et 2014, dont une garde alternée a été demandée conjointement avec son excompagne. Les faits motivant sa requête peuvent ainsi être qualifiés de relativement\ncomplexes.\n\nQuant aux questions juridiques soulevées - lesquelles doivent être traitées dans les\nobservations que devait adresser le recourant compte tenu de l'intention de l'OCPM de\nrefuser de soumettre favorablement sa requête de permis C anticipé au SEM en raison\nde la lourde condamnation pénale dont il a fait l'objet en 1998 - elles présentent\négalement une certaine complexité, le recourant devant en particulier expliquer pour\nquelles raisons son intégration devrait être considérée comme réussie nonobstant son\ncasier judiciaire, en prenant la peine de reprendre tous les critères d'évaluation du degré\nd'intégration nécessaires à l'Autorité compétente pour procéder à une appréciation\nglobale des circonstances.\n\nAu vu du caractère technique et juridique du litige, l’assistance d’un avocat apparaît\nainsi nécessaire pour permettre au recourant de défendre utilement son point de vue\navant qu'une décision de l'OCPM ne soit rendue, l'assistance de juristes et autres\nmembres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, y compris ceux spécialisés en\nmatière de police des étrangers, ne paraissant pas suffisante à cet égard au vu des\ncirconstances particulières et exceptionnelles du cas d'espèce.\n\nPartant, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à\nl’Autorité de première instance pour nouvelle décision, après examen de la condition\nd’indigence et des chances de succès.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à\nl'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de\nl'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance\njudiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un\nrecourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du\n13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).\n\n*****\n\nAC/1060/2018\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 14 mai 2018 par A______ contre la décision rendue le\n25 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1060/2018.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise.\n\nCela fait :\n\nRenvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et\nnouvelle décision.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Romain JORDAN (art.\n137 CPC).\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\ncivile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.\n72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il\nconnaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans\nles deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie\nforme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours\ndans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1060/2018\n"}