{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637691?doc=", "Checksum": "4207c1e85f10c38b1654961e19fbf8fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000067_2018_AC_1060_2018.pdf", "Checksum": "c8e6feb451c1fe2c9f1c87e6c3e43027"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1060/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:09", "Checksum": "90441707d4aeba22dbda3f07fd6816f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018\nRegeste:\nNÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE\n\n3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\nIl faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du\nrequérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office\nd'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à\nl'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC).\nD'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure,\nqu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime\nd'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la\nrequête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts\ncités).\nL'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont\nd'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à\nmoindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).\nObjectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la\ncomplexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou\nde la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir\nseule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son\nâge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire,\nvoire de sa langue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4\net les références citées).\n\n3.2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),\nl'autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de\n\nAC/1060/2018\n- 6/8 -\n\ncinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en\nSuisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.\nLa possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux\nétrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une récompense\nen vue d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du\nConseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469\nch. 1.3.6.3 p. 3508; UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht,\n2e éd. 2009, p. 287 ch. 7.252).\n3.2.2. Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas\nd'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent de manière non exhaustive à\nl'art. 62 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité\nlucrative (OASA; RS 142.201).\nSelon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement anticipée peut être octroyée en\ncas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse\net les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue\nnationale parlée au lieu de domicile au moins au niveau A2 du Cadre européen commun\nde référence pour les langues, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant\négalement être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa\nvolonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).\nEn tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la\nConstitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la\npreuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait du casier\njudiciaire) et par la production de rapports de services officiels ne révélant aucune\nactivité susceptibles de menacer l'ordre public (cf. Annexe 1 ad chiffre IV / 2.2 et 2.3.4\ndes directives et circulaires du SEM; HUNZIKER/KÖNIG, in Bundesgesetz über die\nAusländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ch. 53 ad art. 34 al. 4; Message,\np. 3508).\n\n3.2.3. La notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale\ndes circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013\nconsid. 4.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétences\ndisposent d'un large pouvoir d'appréciation (ibid.).\n\n"}