{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637691?doc=", "Checksum": "4207c1e85f10c38b1654961e19fbf8fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000067_2018_AC_1060_2018.pdf", "Checksum": "c8e6feb451c1fe2c9f1c87e6c3e43027"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1060/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:09", "Checksum": "90441707d4aeba22dbda3f07fd6816f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018\nRegeste:\nNÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE\n\nC. Par décision du 25 avril 2018, notifiée le 4 mai 2018, le Vice-président du Tribunal civil\na rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat\npour la procédure envisagée n'était pas nécessaire.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 mai 2018 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour l'exercice de son droit d'être entendu\nauprès de l'OCPM, avec suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, il sollicite\nson audience «en audience publique».\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1060/2018\n- 4/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de\nla Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au Viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour\nde justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nde recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC,\napplicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral\n2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral\n2D_73/2015 précité consid. 5.2; 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en\nparticulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des\nfaits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,\nn. 2513-2515).\n\n1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du\nrecourant (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016\nconsid. 4.2).\n\nEn outre, en tant qu'elle est de nature administrative (cf. arrêt du Tribunal fédéral\n2D_47/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.1), la décision sur l'assistance judiciaire ne\nconstitue pas un prononcé sur une contestation portant sur des droits et obligations de\ncaractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, de sorte que le recourant ne saurait se\nprévaloir du principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à cet article pour\nexiger d'être entendu oralement devant un tribunal lors d'une séance publique (arrêt du\nTribunal fédéral 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles - notamment les observations du 3 avril 2018 et les\npièces y afférentes - ne seront pas pris en considération.\n\n3. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir considéré que\nl'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Compte tenu de la singularité et la\ncomplexité de sa situation administrative ainsi que de l'ampleur des éléments pertinents\ndevant être exposés à l'OCPM, il ne pouvait pas raisonnablement être attendu de\n\nAC/1060/2018\n- 5/8 -\n\nquelqu'un sans connaissances juridiques et ne bénéficiant d'aucune formation\nuniversitaire qu'il rédige seul ces observations.\n\n"}