{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637691?doc=", "Checksum": "4207c1e85f10c38b1654961e19fbf8fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2018_2018-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000067_2018_AC_1060_2018.pdf", "Checksum": "c8e6feb451c1fe2c9f1c87e6c3e43027"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1060/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:09", "Checksum": "90441707d4aeba22dbda3f07fd6816f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1060/2018\nRegeste:\nNÉCESSITÉ ; AVOCAT ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; INTÉGRATION SOCIALE\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1060/2018 DAAJ/67/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______,\n\nreprésenté par Me Romain JORDAN, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556,\n1211 Genève 11,\n\ncontre la décision du 25 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 5 septembre 2018.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1979 (ou 1980), ressortissant de la\nRépublique démocratique du Congo, est arrivé à Genève le 29 avril 1983 avec ses\nparents et sa fratrie. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de\nrigueur excessive.\n\nb. Dès 1993 et durant sa minorité, le recourant s'est fait connaître défavorablement par\nles services de police, notamment pour vol, dommages à la propriété, agression,\nescroquerie et contrainte.\n\nc. Par arrêt de la Cour d'assises du 6 novembre 1998, confirmé par arrêt de la Cour de\ncassation du 7 mai 1999, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1999, le\nrecourant a été condamné à une peine de quinze ans de réclusion pour assassinat, ayant\nprovoqué la mort d'un homme qu'il avait agressé.\n\nNonobstant l'extrême gravité des actes commis, la Cour d'assises a considéré qu'une\nmesure d'expulsion ne devait pas être prononcée dès lors que l'accusé était arrivé très\njeune en Suisse et qu'il y avait toute sa famille, de sorte que sa souhaitable réinsertion ne\npouvait être envisagée qu'en Suisse.\n\nd. Par décision du 15 mars 2000, confirmée le 29 janvier 2002 par la Commission\ncantonale de recours de police des étrangers, le Département de justice, de police et des\ntransports a prononcé l'expulsion administrative du recourant pour une durée\nindéterminée, l'enjoignant de quitter la Suisse dès sa sortie de prison.\n\ne. Le recourant a été mis au bénéfice du régime de semi-liberté le 1er juin 2002. Par\njugement du 7 octobre 2009, le Tribunal d'application des peines et des mesures a\nordonné sa libération conditionnelle pour le 30 octobre 2009.\n\nf. Le 30 juin 2009, le recourant a sollicité auprès de l'OCPM la reconsidération de la\ndécision d'expulsion du 15 mars 2000, sollicitant la délivrance d'une autorisation de\nséjour. Il se prévalait de l'évolution favorable de sa situation personnelle, de la\nformation acquise depuis les faits pour lesquels il avait été condamné, du travail qu'il\navait accompli sur lui-même au plan psychologique et sur la relation qu'il entretenait\navec une ressortissante suisse, B______. Par décision du 30 octobre 2009, l'OCPM a\nrefusé de faire droit à sa demande, décision qui a débouché sur une longue procédure\nadministrative.\n\ng. Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement\nfamilial valable dès le 22 juin 2010 jusqu'au 21 juin 2018.\n\nh. Le ______ 2010, il est devenu père de C______, née à Genève de sa relation avec\nB______. Le ______ 2014, il est devenu père de D______, née à Genève de cette même\nrelation.\n\nAC/1060/2018\n- 3/8 -\n\nLes conjoints se sont séparés en 2016. En date du 5 octobre 2017, ils ont soumis au\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une convention prévoyant une garde de\nquatre jours chez la mère et de trois jours chez le père (en sus du partage par moitié des\nvacances scolaires).\n\ni. Le 31 août 2017, le recourant a sollicité l'obtention d'une autorisation d'établissement\nà titre anticipé.\n\nPar courrier du 19 janvier 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations\n(OCPM) l'a informé de son intention de refuser de soumettre favorablement sa requête\nau Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), au motif que le degré d'intégration n'était\npas suffisant au sens des art. 60 et 62 OASA, compte tenu de sa lourde condamnation\npénale pour assassinat, bien que la condition temporelle de l'art. 34 al. 4 LEtr eût été\nremplie. Il ressort notamment de cette décision que le recourant était indépendant\nfinancièrement et exerçait la profession de ______ à plein temps pour un salaire\nmensuel de 3'725 fr. bruts. Il avait réglé les poursuites dirigées à son encontre selon une\nattestation de l'Office des poursuites du 14 juin 2017, et des copies de diplômes et\ncertificat de travail intermédiaire avaient été jointes à la requête. Un délai de 30 jours lui\nétait imparti pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.\n\nB. a. Le 3 avril 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ses démarches\nauprès de l'OCPM. Il souhaitait, par le biais de ses déterminations écrites à l'OCPM,\ndémontrer qu'il avait fortement évolué depuis sa condamnation, de sorte que cet élément\nne pouvait, à lui seul, permettre de conclure à un défaut d'intégration.\n\nb. Par courrier du 4 avril 2018, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à\ncompléter les formulaires idoines en y joignant les preuves effectives de ses revenus et\ndu paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois, afin qu'il puisse être\nprocédé à l'évaluation de sa situation financière.\n\n"}