Les éléments du dossier ne permettent pas a priori de retenir par ailleurs que la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs et les frais de procédure devant cette juridiction devraient pouvoir être assumés par la recourante, au besoin en les réglant par mensualités. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). *****