La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3, 5A_822/2009 du 23 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, in RSPC 2007 p. 280).