{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2015_2015-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637278?doc=", "Checksum": "ac5c24d9e279f3cbc5545343bac54ef2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1060-2015_2015-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000046_2015_AC_1060_2015.pdf", "Checksum": "966ef7232a8f26611cd05b7a601263c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1060/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1060/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:49", "Checksum": "53744cb4ef170c9c3f4cb372bebf0094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1060/2015\nRegeste:\nDÉNUEMENT\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1060/2015 DAAJ/46/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, (GE),\n\ncontre la décision du 14 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 septembre 2015\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 10 avril 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.\n\nDans le formulaire de requête d'assistance juridique, la recourante a indiqué percevoir\nune pension alimentaire de 1'800 fr. par mois pour sa fille depuis le mois de mars 2015.\n\nB. Par décision du 14 avril 2015, reçue le 25 du même mois par la recourante, le\nVice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En\nsubstance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence,\nles revenus de son ménage dépassant de 3'235 fr. le minimum vital élargi et de 3'585 fr.\nle minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante - composé de\nsa fille et d'elle-même - disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'519 fr.\n15, comprenant notamment une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois versée depuis\nmars 2015 par le père de l'enfant. Les charges mensuelles admissibles du ménage\ns'élevaient à 2'934 fr. 10.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 avril 2015 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, indique qu'elle\nn'est pas d'accord avec la décision du 14 avril 2015 dès lors que le premier juge a tenu\ncompte d'une contribution alimentaire de 1'800 fr. par mois versée par le père de sa fille\nalors qu'elle ne serait que de 180 fr. Elle soutient par ailleurs ne pas percevoir les\nallocations familiales. La convention sur la pension alimentaire est en cours de\ntraitement au Service de protection des mineurs. Elle conclut à ce que son dossier soit\nréexaminé.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles, dont un courrier du 27 avril 2015 du Service\nde protection des mineurs qui confirme qu'une convention fixant la contribution\nd'entretien due par le père à la fille de la recourante à 180 fr. par mois a été soumise au\njuge pour ratification.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/1060/2015\n- 3/5 -\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.\n\nPar conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en\nconsidération.\n\n3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La\nsituation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF\n135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nIl appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux\nmoyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict\nminimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3;\n5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).\n\n"}